Pôle social, 3 avril 2025 — 24/02056

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02056 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW7O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/02056 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW7O

DEMANDERESSE :

Mme [G] [H] [Adresse 1] [Localité 3], comparante en personne, accompagnée de ses parents et assistée de Mr [P] [R] du [5] [Localité 8],

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [Z] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 3 septembre 2024, Madame [G] [H] a sollicité le renouvellement, à compter du 1er juillet 2024, du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 10] ([11]).

Par courrier du 24 mai 2024, la [11] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([6]) du 21 mai 2024 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par courrier réceptionné le 2 mai 2024, Madame [G] [H] a formulé des observations suite à un courrier de la [11] du 19 avril 2024.

Par courrier du 15 juillet 2024, la [11] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [6] du 11 juillet 2024.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 septembre 2024, Madame [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [6].

La [11] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressée.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2025.

Lors de celle-ci, sur interrogation du tribunal et de la [11], Madame [G] [H] reconnait que la [11] a traité par erreur sa lettre d'observation réceptionnée le 2 mai 2024 comme un recours administratif.

En réponse, la [11], représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de constater l'irrecevabilité du recours de Madame [G] [H] qui n'a pas saisi la [Adresse 9] d'un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) avant de saisir le tribunal au contentieux.

Il est relevé que la proposition de plan de compensation du 19 avril 2024 n'est pas une décision soumise à recours et précisé que Madame [G] [H] peut encore déposer un RAPO avant le mois la fin mai 2025 en apportant de nouvelles pièces médicales et sur sa situation professionnelle

Madame [G] [H] ne conteste pas l'irrecevabilité.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [H] en renouvellement du bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour absence de recours administratif préalable obligatoire,

Condamne Madame [G] [H] aux éventuels dépens de la présente instance,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le Greffier, Le Président, Laurence LOONES Fanny WACRENIER