Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 19/08490

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/08490 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UEG2 COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Juge des enfants

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Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 19/08490 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UEG2 CK

DEMANDEUR :

Madame [R] [X] épouse [E] 9/12 RUE WINSTON CHURCHILL 59100 ROUBAIX, née le 16 Février 1970 à RELIZANE (ALGERIE)

représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/24241 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [E] 14 5 PARC DE LA POTENNERIE 59100 ROUBAIX, né le 18 Mai 1978 à ROUBAIX (NORD)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/08490 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UEG2 EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [X], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [E], de nationalité française, se sont mariés le 14 février 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de Roubaix (Nord), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union

Par ordonnance de non conciliation du 11 février 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a, sur requête présentée par l’épouse, dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, constaté la non-conciliation des époux, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a : - constaté que les époux résident séparément, - constaté l’absence de domicile conjugal et de demandes particulières.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [X] a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Madame [R] [X] s’est prévalue de son acte introductif d’instance, valant conclusions récapitulatives.

Monsieur [V] [E], bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [R] [X] pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.

Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 21 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Par jugement du 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment : - dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, en responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 novembre 2024 à 14 heures devant le juge de la mise en état du cabinet 5, aux fins de production des éléments de preuve de la séparation de deux ans au jour de l’assignation en divorce ; - réservé l’ensemble des prétentions des parties ; - réservé les dépens de l'instance.

Madame [R] [X] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir : - prononcer le divorce d’entre les époux Madame [R] [X] et Monsieur [V] [E], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,

- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 14 février 2014 par Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la Commune de Roubaix ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, Madame [R] [X], née le l6 février 1970 à RELZANE de nationalité algérienne, domiciliée 9/12 Rue Winston Churchill 59100 ROUBAIX et de Monsieur [V] [E], né le l8 mai 1978 à ROUBAIX, de nationalité française, domicilié 4l5 Parc de la Potennerie 59100 ROUBAIX , - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, juger que Madame [X]