Jex, 11 avril 2025 — 25/00031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGGT

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [B] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2]

représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Association ARELI [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Mme [Z] [W] (pouvoir en date du 05/03/2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGGT

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 25 septembre 2020, l'association ARELI a conclu avec Monsieur [R] [B] un contrat de séjour portant sur un logement situé au sein de la résidence sociale [Adresse 5] à [Localité 8], pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance d'un montant mensuel initial de 454,07 €.

Par exploit en date du 24 novembre 2023, l'association ARELI a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de LILLE, afin, notamment, de constater la résiliation de la convention d'occupation, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] et d'obtenir la condamnation de celui-ci à payer la somme de 1 009,81 € au titre des arriérés de redevance d'occupation.

Par un jugement en date du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : -constaté la résiliation du contrat de séjour et ordonné l’expulsion de Monsieur [B], -condamné Monsieur [B] à payer à l'association ARELI la somme de 1 121,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2024, -condamné Monsieur [B] au paiement d'une indemnité d’occupation de 474,10 € à compter du mois de juillet 2024.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [B] le 14 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, l'association ARELI a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi le juge de l'exécution et sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [B], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes : lui octroyer un délai de 7 mois avant de quitter les lieux à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait d'abord valoir qu'il règle désormais régulièrement son indemnité d'occupation et respecte le plan d'apurement de sa dette conclu avec l'association ARELI. Il indique vivre du RSA et ne pas parvenir à trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé. Il soutient avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir un relogement. Il reste cependant sans solution de relogement et a donc besoin d'un délai pour que toutes ces démarches puissent aboutir.

En défense, l'association ARELI a pour sa part présenté les demandes suivantes : rejeter la demande de délai présentée par Monsieur [B] ;condamner Monsieur [B] à payer une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'association ARELI fait d'abord valoir qu'outre le fait qu'il existe toujours une dette locative, Monsieur [B] cause de nombreux troubles au sein de la structure d'accueil. Il manifeste régulièrement des comportements agressifs envers les agents de la résidence ou les autres résidents qu'il n'hésite pas à agresser verbalement et physiquement. En novembre 2024, il a même menacé un technicien d'une société extérieure avec une arme obligeant l'association à faire appel aux forces de l'ordre. De tels comportements ne peuvent pas être tolérés et l'association s'oppose donc à la demande de délais présentée.

A l'audience, l'association ajoute que Monsieur [B] a été accueilli en 2020 pour un accueil normalement de nature temporaire mais qu'il est toujours sur la structure cinq ans après.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciai