JCP, 7 avril 2025 — 24/05211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK7X
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[N] [E] épouse [L] [C] [L]
C/
Société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO. S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
M. [C] [L], demeurant [Adresse 4]
représentés par : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [V] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 24/5211 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2011, M. [C] [L] et Mme [N] [E] épouse [L] ont contracté auprès de la société Next Generation France, une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et thermique pour un montant TTC de 19 000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° FJ 1112131537.
Par contrat du 13 décembre 2011, M. [C] [L] et Mme [N] [E] épouse [L] ont souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 19 000 euros, au taux débiteur fixe de 4.64 %, remboursable en 180 mensualités de 155, 62 € sans assurances, avec un différé de paiement de 11 mois.
Par jugement du 25 juin 2013 , le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Next Génération France, et désigné la SCP BTSG en la personne de Me [V] [P] en qualité de liquidateur de cette société.
Par actes de commissaire de justice des 11 septembre et 25 septembre 2023, M. [C] [L] et Mme [N] [E] épouse [L] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP BTSG en la personne de Me [V] [P] en qualité de liquidateur de la Société Next Génération France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnation à diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.
Lors de cette audience, les parties, comparantes à l'exception de la SCP BTSG en la personne de Me [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Next Génération France, non comparante à l'audience, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 février 2025.
A cette audience, M. [C] [L] et Mme [N] [E] épouse [L] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-3 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l'article L 121-28 tel qu'issu de la loi du 4 août 2008, de :
les déclarer recevable en leurs demandesprononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté mettre à la charge de la liquidation judiciaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble, et dire qu’à défaut de reprise l’installation demeurera acquise aux époux Guyomardcondamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à leur verser la somme de19 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, au titre de la privation de la créance de restitution;Une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés par M. [C] [L] et Mme [N] [E] épouse [L] en exécution du prêt Prononcer la déchéance du droit aux intérêts Condamner la société Cofidis çà leur verser : 5 000 € au titre du préjudice moral4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, s'en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
déclarer M. [C] [L] et Mme [N] [E] épouse [L] irrecevables en leurs demandessubsidiairement les débouter de leur demandes plus subsidiairement condamner M. [C]