Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 24/07025

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/07025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE3 COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 24/07025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE3 CK

DEMANDEUR :

Madame [M] [L] épouse [J] APP 412 453 RUE RICHARD WAGNER 59000 LILLE, née le 28 Février 1992 à BENSLIMANE (MAROC)

représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015716 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [J] HAY LALLA MERIEM BLOC B - NUMERO 94 13000 BESLIMANE (MAROC), né le 01 Août 1991 à RABAT (MAROC)

représenté par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/07025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQE3 EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [L] et M. [K] [J] se sont mariés le 2 janvier 2015 à Benslimane (Maroc), sans contrat de mariage.

De leur union sont nées : - [D] [J] le 19 mars 2018 à Lille - [Z] [J] le 22 mai 2020 à Villeneuve d’Ascq

En l’absence de discernement, il n’y a pas lieu à information des enfants du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.

Par acte délivré le 13 juin 2023, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 2 février 2024. Le défendeur avait constitué avocat, ce dernier sollicitant alors un renvoi compte tenu de son indisponibilité, renvoi était ordonné à l’audience du juge de la mise en état du 9 février 2024 pour être retenu.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a : - s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par les époux ; - dit que la loi française leur est applicable ; - attribué à Mme [M] [L] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé appartement n°412, 453 rue Richard Wagner à Lille (Nord) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ; - débouté Mme [M] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ; - attribué la jouissance provisoire du véhicule Ford Fiesta immatriculée GG 824 JZ à Mme [M] [L] ; - constaté n’y avoir lieu à information du droit prévu à l’article 388-1 du code civil faute de discernement des enfants ; - confié à Mme [M] [L] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard d’[D] [J] née le 19 mars 2018 et de [Z] [J] née le 22 mai 2020 ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; - rappelé que les décisions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées sans qu’une décision de justice intervienne à condition que les parents s’accordent sur leur modification de façon libre et respectueuse des enfants ; - débouté M. [K] [J] de sa demande de dispense de son obligation alimentaire paternelle ; - fixé à 110€ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [K] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - décidé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; - renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 du 6 mai 2024 à 14 heures.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences du défendeur.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 21 juin 2024 et a été renvoyée à la mise en état du 9 septembre 2024.

Madame [M] [L] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir : - prononcer le divorce des époux sus nommés, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision a intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne