Chambre 01, 4 avril 2025 — 22/08556

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/08556 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWX7

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

M. [V] [P] né le 4 mai 2004 à [Localité 5] (Pakistan) domicilié : chez Service d’accueil jeunes MNA, [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009380 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

M. [V] [P], né le 4 mai 2004 à [Localité 5] (Pakistan), s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix en date du 15 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, M. [V] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.

M. [V] [P] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 27 décembre 2022.

La clôture est intervenue le 19 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 février 2025.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [V] [P] demande de :

Dire qu’il est de nationalité française ; Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022 ; Condamner le Trésor public à payer au conseil de M. [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Laisser la charge des dépens au Trésor public ; M. [V] [P] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu'il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance à compter du 26 décembre 2017.

M. [V] [P] énonce que la copie d’acte de naissance qu’il verse aux débats bénéficie de la présomption élevée à l’article 47 du code civil. Le requérant expose la copie a été traduite par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Douai. Il prétend que la légalisation par les autorités pakistanaises en France est valable compte tenu de l’annulation de décret relatif à la légalisation par le Conseil d’Etat.

En se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Douai (du 06/02/2020 n° RG 17/00731), le requérant énonce que les mentions « légalisé » et « attested » sont suffisantes pour démontrer une légalisation conforme de la copie de l’acte d’état civil versée aux débats.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, le ministère public demande de :

Débouter M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Dire qu’il n’est pas de nationalité française ; Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Le condamner aux dépens.

Le ministère public s’oppose à la demande et soutient que :

- La légalisation n’a pas été établie conformément aux dispositions alors applicables (décret du 10 novembre 2020 dont les effets de l’annulation ont été reportés au 31 décembre 2022) ;

- En tout état de cause, il n’est pas justifié que l’ambassade du Pakistan en France soit en mesure de garantir la véracité de la signature de l’auteur de l’acte ;

- La légalisation, qui consiste en une sur-légalisation de celle effectuée par un fonctionnaire du ministère pakistanais des affaires étrangères, n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DIT que M. [V] [P], né le 4 mai 2004 à [Localité 5] (Pakistan), est de nationalité française ;

En tant que besoin,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor