Chambre 03 cab 05, 6 janvier 2025 — 24/04766
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XUDW COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 06 janvier 2025
N° RG 24/04766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XUDW CK
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [L] domicilié : chez MONSIEUR [V] [L] [O] 29 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 91330 YERRES, né le 30 Juillet 1977 à ORAN (ALGERIE)
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [J] épouse [V] [L] PORTE 24 276 RUE DE L’ARBRISSEAU 59000 LILLE, née le 31 Janvier 1984 à COLLO (ALGERIE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012334 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 décembre 2024
AUDIENCE DE DEPOT en date du 09 décembre 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XUDW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] [L] et Madame [H] [J], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 23 mars 2018 à LILLE (NORD), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024 à personne, Monsieur [S] [V] [L] a fait assigner Madame [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont comparu assistés de leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a dit que le juge français compétent, la loi française applicable étant applicable au divorce, il a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce formalisé lors de l’audience dans un procès-verbal et statuant à titre provisoire a, notamment : - débouté Madame [H] [J] de sa demande formulée au titre du devoir de secours, - renvoyé l’affaire et les époux à l’audience du juge de la mise en état du cabinet 5 du 9 septembre 2024 pour conclusions de l’époux sur le fond, notamment sur le fondement de sa demande en divorce.
Monsieur [S] [V] [L] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024.
Madame [H] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 9 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient de rappeler, sur ce point, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l’acte introductif d’instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le