Chambre 01, 4 avril 2025 — 24/01532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/01532 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RA

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

DÉFENDERESSE:

LA SCCV COEUR DU MONT immatriculée au RCS DE [Localité 5] METROPOLE sous le n° 812 885 283 [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Juin 2024, avec effet au 15 Mai 2024.

A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Se plaignant d'impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société Electricité de France a fait assigner la société Cœur du mont devant le tribunal judiciaire de Lille.

La clôture est intervenue le 15 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 février 2025.

Au terme de son acte introductif d’instance, la société Electricité de France demande de :

Condamner la société Cœur du mont à lui payer les sommes de : - 16.142,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ; - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

La condamner aux dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement citée à personne présente au domicile (Mme [B] [D], employée Nexity), la société Cœur du mont n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.

Motifs de la décision

Sur les demandes en paiement 1. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

2. En l'espèce, la société Electricité de France verse aux débats :

La convention signée le 18 décembre 2018 aux termes de laquelle EDF s’engage à fournir de l’électricité à la société Cœur du mont moyennant un prix variable en fonction de la consommation d’énergie et un abonnement mensuel ; Plusieurs factures dont la facture récapitulative du 1er avril 2020 faisant état d’un solde de 16.142,38 euros au titre de consommation d’électricité de 2019 à 2020 ; Une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023 ; 3. La société Cœur du mont, non comparante, n’apporte pas définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.

4. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires 5. La société Cœur du mont, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

6. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE La société Cœur du mont à payer à la société Electricité de France la somme de 16.142,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;

CONDAMNE La société Cœur du mont à payer à la société Electricité de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La société Cœur du mont aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER