Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 23/02105

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02105 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BO COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 23/02105 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BO CK

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T] [V] 146 A RUE SADI CARNOT 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE, né le 21 Novembre 1964 à LILLE (NORD)

représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [S] [P] épouse [V] 103 AVENUE CHARLES FOURIER 59100 ROUBAIX, née le 06 Septembre 1963 à SKAWCE (POLOGNE)

représentée par Me Sarah NADJI, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02105 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BO EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le 8 octobre 1983, devant l’officier de l’état-civil de ROUBAIX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union : - [M], né le 3 juin 1986, majeur et indépendant, - [Y], le 4 février 2006, majeur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023 à personne, Monsieur [K] [V] a fait assigner Madame [S] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que Madame [S] [P] et Monsieur [K] [V] ont accepté le principe du divorce sans considération pour ses motifs et, statuant à titre provisoire, a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence de [Y] chez le père, - dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord, le samedi de 10 heures à 18 heures, - fixé à 130 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame [S] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], - ordonné le partage par moitié des frais de scolarité exposés pour [Y] dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement.

Monsieur [K] [V] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir : - déclarer recevable la demande en divorce formée par Monsieur [K] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2022, correspondant à la date de séparation des époux et la date à laquelle a pris fin toute forme de collaboration et de cohabitation, - voir ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage du 8 octobre 1983 dressé à ROUBAIX et en marge des actes de naissance des époux, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne produisent effet qu’à la dissolution du mariage, - dire que Madame [S] [P] reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - supprimer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [Y], à compter de juin 2024, - déboute Madame [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires au présentes, - dépens comme de droit.

Madame [S] [P] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la publication, conformément à la loi et à la mention d