Pôle social, 3 avril 2025 — 24/00766

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTC

DEMANDEUR :

M. [X] [R] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Mr [K] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 25 avril 2023, Monsieur [X] [R] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à compter du 1er novembre 2023, auprès de la [Adresse 8] ([9]).

Le 8 septembre 2023, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 5 septembre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par courrier réceptionné le 6 novembre 2023, Monsieur [X] [R] a exercé un recours gracieux ([11]) contre cette décision.

Le 11 janvier 2024, la [9] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [5] du 9 janvier 2024 en raison nonobstant une taux d'incapacité de 50-79% de l'absence d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 9 avril 2024, Monsieur [X] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [5].

La [9] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, date à laquelle une mesure de caducité a été prononcée en raison de l'absence de Monsieur [X] [R].

Par courrier réceptionné le 4 décembre 2024, Monsieur [X] [R] a sollicité un relevé de caducité et l'affaire a été rappelée et entendue à l'audience du 17 mars 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [X] [R] demande au tribunal de :

- Lui accorder le renouvellement du bénéfice de l'AAH, - Ordonner avant dire droit une consultation médicale.

Il expose et fait valoir en substance que son état de santé ne s'est pas amélioré ; qu'il n'a pas travaillé depuis 10 ans après avoir travaillé en boucherie et jardin ; qu'il perçoit le RSA et souhaiterai retrouver un emploi à temps partiel.

En réponse, la [9], représentée par un agent audiencier, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une consultation médicale, soulignant que le certificat médical d'avril 2023 est vierge et que le précédent jugement qui a accordé l'AAH s'appuyait sur des éléments médicaux de 2019/2020 qui ne sont pas actualisées à la date de la présente demande.

Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [E], avec mission, en se plaçant au 25 avril 2023 :

- d'examiner le demandeur,

- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,

- de recueillir ses doléances,

- de décrire le handicap dont le demandeur souffre,

- de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,

- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le demandeur présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [E] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [X] [R] n'a pas fait valoir d'observation.

La [9] a demandé au tribunal d'entériner les conclusions médicales et de débouter Monsieur [X] [R] de sa demande.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [X] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) présentée le 25 avril 2023,

Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens,

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que la p