Pôle social, 3 avril 2025 — 24/02045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW5Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/02045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW5Z

DEMANDEUR :

M. [K] [E] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [H] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 18 septembre 2023, Monsieur [K] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]). Il s'agit d'une première demande.

Le 7 février 2024, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 1er février 2024 au motif nonobstant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, d'une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par courrier réceptionné le 22 avril 2024, Monsieur [K] [E] a exercé un recours gracieux ([U]) contre cette décision.

Le 11 juillet 2024, la [9] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [5] du 9 juillet 2024.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [K] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [5].

La [9] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressé.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de :

- Lui accorder le bénéfice de l'AAH, - Ordonner avant dire droit une consultation médicale.

Il expose en substance qu'il souffre de plusieurs pathologies invalidantes et qu'il est sans emploi depuis 2012 était veilleur de nuit ; qu'il perçoit le RSA ; qu'inscrit à [11] il lui est dit qu'il n'y a rien pour lui ; qu'il ne fait dès lors pas de recherche d'emploi ni de formation.

En réponse, la [9], représentée par un agent audiencier, indique que la demande d'AAH a été rejetée sur le critère de l'absence de [12] et interroge de savoir si l'intéressé a été ou non exempté de recherche d'emploi pour raison médicale par le Département puisque percevant le RSA, il est normalement en capacité de travailler. Elle s'oppose à une mesure de consultation médicale compte tenu de l'absence de justificatifs au dossier à la date de la demande.

Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [B], avec mission, en se plaçant au 18 septembre 2023, date de la demande :

- d'examiner le demandeur,

- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,

- de recueillir ses doléances,

- de décrire le handicap dont le demandeur souffre,

- de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,

- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le demandeur présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [B] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, Monsieur [K] [E] n'a pas fait valoir d'observation.

La [9] a demandé au tribunal d'entériner les conclusions médicales et de débouter Monsieur [K] [E] de sa demande.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) présentée le 18 septembre 2023,

Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens,

Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du trib