JCP, 6 mars 2025 — 23/10931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10931 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYUK

N° de Minute : BX25/00500

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

S.A. SIA HABITAT

C/

[O] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 27 juin 2019, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [O] [Z], divorcée [U], un immeuble à usage d'habitation avec une place de parking situé à [Adresse 7].

Le 11 septembre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [O] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 23 novembre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [O] [Z], pour l'audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Madame [O] [Z] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 2717,37 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [Z] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 7396,17 euros, selon décompte arrêté au 10 décembre 2024. Le bailleur indique s'opposer à une demande de délais de paiement et demande la résiliation du bail.

Madame [O] [Z] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois. Madame [Z] demande l'AJP et expose qu'un dossier de surendettement est en cours.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 septembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 24 novembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Il résulte du décompte que le loyer de septembre a été payé, les loyers d'octobre et novembre ont été payés en octobre 2024, un prélèvement automatique de 501,71 euros a été effectué en décembre 2024. Dès lors Madame [Z] peut bénéficier de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2023.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 10 décembre 2024, à la somme de 6879,25 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [O] [Z] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 6879,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [O] [Z] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois.

Au regard de la situation financière de Madame [O] [Z], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivi