Chambre 03 cab 02, 3 avril 2025 — 24/05100
Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/05100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMJ COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/05100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMJ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 6], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] [Localité 9] (MAROC)
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [G] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 7], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] [Localité 9] (MAROC)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (MAROC).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2021, Monsieur [U] [Y] a fait assigner Madame [N] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a constaté le désistement de Monsieur [U] [Y] de son instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] a fait assigner Madame [N] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [N] [G], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024, l'époux demandeur n’a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [U] [Y] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de justice le 2 janvier 2025 remis à la personne même de l’épouse, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain,déclarer dissous par divorce le mariage célébré devant les adouls à [Localité 8] au Maroc le [Date mariage 3] 2017,dire et juger que Madame [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,révoquer toutes les donations ou avantages consentis entre les époux,reporter les effets du divorce à la date du 1er février 2022,ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde (Chiqaq) de :
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (MAROC),
et de
Madame [N] [G], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (MAROC),
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un