Pôle social, 1 avril 2025 — 22/01676
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP5U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 22/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP5U
DEMANDERESSE :
Mme [N] [H] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TASTET
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 13] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] épouse [C] est masseur- kinésithérapeute.
Madame [N] [H] a fait l'objet par la [5] [Localité 13] [Localité 9] d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 25 juillet 2018 au 15 mars 2021.
Par lettre recommandée du 13 avril 2022, la [5] [Localité 13] [Localité 9] a notifié à Madame [N] [H] un indu de 2.266,19 euros.
Le 10 juin 2022, Madame [N] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'indu.
Dans sa séance du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a accueilli partiellement la contestation et l'indu a été ramené à la somme de 1.905,99 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 22 septembre 2022, Madame [N] [H] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision partielle de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie 4 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [N] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement
Elle demande au tribunal de :
- Annuler la notification d'indu du 13 avril 2022, - Débouter la [6] de sa demande principale en paiement de la somme de 2.253,29 euros réduite à 1.905,99 euros par la commission de recours amiable et au dernier état à 1.885,99 euros au titre d'un prétendu indu non établi, - Débouter la [6] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 1.714,05 euros et au dernier état à 1.666,05 euros, - Constater qu'elle n'est redevable que de la somme de 24,50 euros résultant exclusivement d'erreurs de facturation et non de fraude, - Condamner la [6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [6] aux dépens, - Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes.
En réponse, la [5] [Localité 13] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé de la notification d'indu, - A titre principal, condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 1.885,99 euros au titre de l'indu, - A titre subsidiaire si le tribunal retenait la prescription de l'action de la caisse, condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 1.694,05 euros au titre de l'indu, - Condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [N] [H] aux dépens, - Débouter Madame [N] [H] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose : " En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7,L. 162-17,L. 165-1,L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22- 1etL. 162-22-6; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisatio