JCP, 6 mars 2025 — 24/08720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUA6
N° de Minute : 25/485
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL
C/
[Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [M] (Membre de l'entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025,après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2019 et à effet du 27 décembre 2019, l'établissement public [Localité 7] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 7] (LMH) a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un immeuble à usage d'habitation [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 233,86 euros, outre une provision sur charges de 93,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, LMH a fait signifier à Monsieur [Y] [H] un commandement de payer la somme de 2270,37 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, LMH a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : – constat de la résiliation du bail, à défaut de prononcé de la résiliation du bail ; – prononcé de l'expulsion de Monsieur [Y] [H] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; – condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 3810,93 euros au titre des loyers et charges dus au 15 juillet 2024 outre les sommes dues de cette date jusqu'au jugement ; – condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer et des charges dues de la résiliation jusqu'à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ; – condamnation de Monsieur [Y] [H] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision » ; – certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ; – condamnation de Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 152,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 4882,01 euros et à accepter la demande de délais de paiement sur 36 mois.
Monsieur [Y] [H] a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 20,00 euros par mois et exposé bénéficier du revenu de solidarité active.
Le délibéré, initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
LMH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par correspondance adressée le 6 février 2024. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur la demande de constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 26 décembre 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l'article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 février 2024, pour la somme en principal de 2270,37 euros.
Toutefois ce commandement a fixé le délai d'apurement de la dette à six semaines en application de l'article 24I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l'article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeure