Pôle social, 14 mars 2025 — 24/00283
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQ5
DEMANDERESSE :
Mme [B] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2], comparante en personne et assistée de Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025
Madame [B] [A], née le 1er février 1966, a fait une demande de prestation de compensation du handicap "aide humaine" le 30 mai 2023 auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 31 octobre 2023 par la [7].
Madame [B] [A] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 07 février 2024.
A l'audience du 06 février 2025, Madame [B] [A] est présente, assistée par son conseil, Maître ACHAMMANI, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [B] [A] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre de différentes pathologies. Elle souffre de fibromyalgie et est en difficultés pour tenir la position tant debout d'assise. Elle est sous oxygène et porte une combinaison de contension pour maintenir ses muscles. Elle est contrainte de solliciter son entourage.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [C] [D] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [B] [A]
Rejette la demande de prestation compensatoire du handicap de Madame [B] [A]
Condamne Madame [B] [A] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT