Référés, 1 avril 2025 — 24/02058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/02058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDNH SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
Société medipath group [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de SAINT-RAPHAËL, plaidant
S.E.L.A.S. medipath [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de SAINT-RAPHAËL, plaidant
DÉFENDEURS :
Me [M] GOUVERNET ALBERTINI [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant
Société unilabs pathologie [Localité 6], canton de Genève (SUISSE) représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société auverpath [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Présent dans 17 pays, dont la France, le groupe Unilabs est un acteur économique du secteur de la santé au travers des S.A. Unilabs Pathologie (Unilabs), société de droit suisse, et S.A.R.L. Auverpath, sa filiale française.
La S.E.L.A.S. Medipath est une société d’exploitation détenue de façon majoritaire par la S.P.F.P.L. S.A.S. Medipath Group (MG).
Par ordonnance sur requête du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a autorisé les sociétés Unilabs et Auverpath à faire réaliser des mesures d’instruction au siège social des sociétés MG et Medipath.
Deux autres ordonnances sur requête ont autorisé les mêmes sociétés à pratiquer des mesures d’instruction les 14 et 27 mai 2024.
La société Unilabs et la société Auverpath ont fait réaliser les mesures d’instruction en question les 29 et 31 mai 2024.
Sur la demande des Dr [I] et Dr [Y], les ordonnances sur requête des 14 et 27 mai 2024 ont fait l’objet d’une ordonnance commune rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille prononçant notamment leurs rétractations. Les sociétés Unilab et Auverpath ont interjeté appel de cette décision du 3 décembre 2024.
S’estimant notamment « victime collatérale » de la confrontation entre le groupe Unilabs et les Dr [I] et [Y], par actes délivrés les 26 juin 2024, le 27 juin 2024 et 25 juillet 2024, les sociétés MG et Medipath ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille notamment aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 mai 2024.
Les sociétés MG et Medipath ont aussi fait assigner le commissaire de justice ayant instrumenté qui n’a pas constitué avocat.
Les sociétés Unilabs et Auverpath ont constitué avocat.
Lors de son premier appel à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été retenue.
Lors de l’audience, représentées par leur avocat, les sociétés MG et Medipath, conformément à leurs écritures déposées, demandent notamment : - d’annuler les mesures d’investigations réalisées par Me [O] [K], commissaire de justice, - de juger que les sociétés Unilabs et Auverpath ne justifient d’aucun motif légitime, - de juger que les mêmes sont dépourvues de qualité ou d’intérêt à agir, - de juger que les mesures qu’elles ont sollicitées ne respectent pas les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, - de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2024, - d’ordonner que leur soient restitués tous les documents saisis sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - de condamner les sociétés Unilabs et Auverpath à leur régler une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’elles ont subi, - de condamner les mêmes aux dépens et à leur verser 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, représentées par leur conseil, les sociétés Unilabs et Auverpath sollicitent, conformément à leurs écritures déposées, notamment que : - les sociétés MG et Medipath soient déboutées de leurs demandes, - l’ordonnance sur requête du 23 mai 2024 soit confirmée, - soit organisée la mainlevée du séquestre des éléments recueillis, - les sociétés MG et Medipath soient condamnées solidairement à verser à chacune d’elle 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, - les mêmes sociétés soient condamnées aux dépens.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Les soc