Chambre 03 cab 05, 21 janvier 2025 — 23/07251
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07251 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIOP COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/07251 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIOP
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] épouse [M] 19 BOULEVARD DU MARECHAL VAILLANT 59800 LILLE, née le 04 Février 1982 à TLEMCEN (ALGERIE) représentée par Me Apolline MAIRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5001 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [M] 4/17 RUE HENRI PREVOST 59370 MONS-EN-BAROEUL, né le 07 Avril 1989 à ORAN (ALGERIE) représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6604 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 Juin 2024 différant la clôture de l’instruction au 31 juillet 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [C] et Monsieur [I] [M] se sont mariés le 29 août 2018 à ORAN (ALGERIE).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2023 à l'étude, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [I] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] [M] a constitué avocat le 11 décembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises et dit que la loi française leur est applicable. Statuant sur mesures provisoires, il a : attribué la jouissance provisoire du logement du ménage à l’épouse (location), à charge pour elle d’en assumer seule les loyers et charges à compter du départ effectif de l’époux du logement,fixé à trois mois à compter de l’ordonnance le délai dans lequel l’époux devra quitter le logement du ménage,fixé à compter du plus proche des deux termes suivants : le départ effectif de l’époux du logement du ménage ou à l’expiration du délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à 30 € par mois le montant de la pension alimentaire que M. [I] [M] devra verser à Mme [F] [C] au titre du devoir de secours,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024,réservé les dépens. Madame [F] [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : constater la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,lui attribuer la jouissance du logement pris à bail, ancien domicile conjugal, sis 19 Boulevard du Maréchal Vaillant 59800 LILLE et le mobilier meublant ce logement,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [I] [M] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, aux termes desquelles il demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer le point de départ des effets du divorce au 10 aout 2023,statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 31 juillet 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive