Chambre 01, 4 avril 2025 — 24/04316

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 04 Avril 2025

N° chambre : Chambre 01 N° RG 24/04316 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHWB

DEMANDEUR :

M. [X] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE :

Organisme [Localité 4] [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée en date du 16 Avril 2024,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 27 janvier 2025,

Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur en date du 21 mars 2025,

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, vu l’acquiescement au désistement notifié par le conseil du défendeur par voie de conclusions, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Disons que le désistement d'instance et d’action de M. [F] [X] vis-à-vis de [Localité 4] [3] est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action  enrôlée sous le numéro de RG 24/04316 ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER