Jex, 11 avril 2025 — 24/00550

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025

N° RG 24/00550 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y777

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11167 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société SIA HABITAT [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00550 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y777

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 9 août 2024, la société SIA HABITAT a fait dénoncer à Monsieur [K] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 5 août 2024, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 18 janvier 2024.

Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [K] a fait assigner la société SIA HABITAT devant ce tribunal à l’audience du 20 décembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Le conseil de Monsieur [K] a indiqué oralement abandonner ses moyens de contestation à l’encontre de l’acte de saisie du 5 août 2024 et a sollicité des délais de paiement pour son client à hauteur de 200 euros par mois.

Le conseil de la société SIA HABITAT a sollicité oralement le rejet de cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [K] justifie par ses pièces qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement et en une seule fois de sa dette. Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande comme il sera précisé au dispositif du jugement.

Les parties n’indiquent pas si la saisie du 5 août 2024 a été fructueuse et le cas échéant à quelle hauteur. Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie, il sera précisé que les délais s’appliquent uniquement au solde résiduel de la dette après versement au créancier des sommes éventuellement saisies dans le cadre de la saisie-attribution du 5 août 2024.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

AUTORISE Monsieur [Z] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que ces délais s’appliquent uniquement au solde résiduel de la dette après versement au créancier des sommes éventuellement saisies dans le cadre de la saisie-attribution du 5 août 2024 ;

DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la n