Pôle social, 20 mars 2025 — 24/02863
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02863 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02863 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBB
DEMANDEUR :
M. [Y] [G] [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Mme [X] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
M [Y] [G] été indemnisé au titre d’un accident du travail du 19 janvier 2022 (contusions genou gauche et cheville gauche).
Le médecin conseil a considéré que les lésions en rapport avec l’accident étaient consolidées à la date du 3 juin 2024.
M [Y] [G] a contesté la date de consolidation en saisissant la [8] qui en sa séance du 27 septembre 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
M [Y] [G] a saisi la présente juridiction le 13 décembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée, après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur, à l’audience du 23 janvier 2025.
Le conseil de M [Y] [G] sollicite une expertise ; il précise que M [Y] [G] a formé une déclaration de rechute mais celle-ci ayant été rejetée il a formé une contestation de la date de consolidation. Il produit une IRM du 11 juillet 2024 du genou gauche concluant à un « hypersignal DP Horizontal de la racine et de la corne postérieure du ménisque médial associée à un flap méniscal luxé vers l’échancrure en faveur d’une fissuration récidivante » ainsi qu’une ordonnance du 19 juillet 2024 prescrivant une infiltration.
A l’audience la Caisse a sollicité la confirmation de sa décision et subsidiairement une expertise.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS :
M [Y] [G] produit des documents médicaux de nature à se questionner sur la date de consolidation retenue.
Il convient donc face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais de la [6].
Il y a lieu dès lors de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe : ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Z] [W] [Adresse 3], avec pour mission de : - convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [Y] [G]
- examiner M [Y] [G] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, - dire si la consolidation de l’état de santé de M [Y] [G], relative à l’accident du travail du 19 janvier 2022, pouvait être fixée au 3 juin 2024
-dans la négative, dire si la consolidation peut être fixée postérieurement et si oui, à quelle date
-dans l’affirmative, préciser si l’état de M [Y] [G] pouvait justifier une rechute et dans ce cas à quelle date (et ce même si le tribunal a conscience que le dossier n’est pas afférent à la décision de rejet de la rechute qui ne semble pas avoir été contestée par M [Y] [G])
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 18 septembre 2025 à 14 heures ; PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT. Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [G] - Me Arbi - [10] - Docteur