Pôle social, 1 avril 2025 — 24/01692

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIA

DEMANDERESSE :

S.A. [14] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par me OUADHANE

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2021 la SA [14] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu à Madame [S] [H] le 13 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : " Elle aidait une cliente à mettre un meuble de salle de bain dans son chariot, elle a senti comme un froissement à l'intérieur de l'épaule droite ".

Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2021 mentionne : " Tendinopathie coiffe des rotateurs à droite et contracture trapèze droite ".

Le 28 octobre 2021, la [9] a notifié à la SA [14] une décision de prise en charge de l'accident du 13 octobre 2021 de Madame [S] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 décembre 2023 la SA [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, la SA [14] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.

Lors de celle-ci, la SA [14], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de : - A titre principal, prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des prestations servies à Madame [S] [H], - A titre subsidiaire, constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des prestations services et exclusivement rattachables au sinistre litigieux déclaré par Madame [S] [H], - En conséquence, ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces, - Renvoyer l'affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La [9], laquelle a été régulièrement convoquée à l'audience du 3 février 2025 suivant l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois échangé des écritures avec son contradicteur. ****

La société [13] a sollicité la possibilité d'adresser en cours de délibéré la note médicale du Docteur [D] faisant suite à la décision de la [10], note qu'elle a adressé par mail du 6 février 2025, en copie pour la [11].

Par mail du 7 février 2025, la [11] a indiqué n'avoir pas réceptionné de convocation pour l'audience de plaidoirie du 3 février 2025 et a adressé ses écritures, telle qu'échangées avec son contradicteur lors de la mise en état du 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.

Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la [11].

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lu