Référés, 1 avril 2025 — 24/02037

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 24/02037 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC6L SL/ST

ORDONNANCE

RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND (article 1456 code de procédure civile)

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. SMARTECO [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. JNC INVEST, anciennement SUPECO SAINT MAXIMIN [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, plaidant

M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, plaidant

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La S.A.S.U. Smarteco est une filiale du groupe [Adresse 5] ayant développé en France une chaîne de magasins « Supeco » de type discount. Pour ce projet, la société Smarteco a conçu un cadre contractuel « test » spécial correspondant à plusieurs contrats distincts pour un même magasin.

A ce titre, la S.A.R.L. JNC Invest a conclu plusieurs contrats avec la société Smarteco.

Un litige s’élevant entre elles, après une tentative de conciliation et une tentative de médiation, un arbitrage ad hoc a été mis en œuvre conformément aux stipulations liant les parties.

Par acte délivré à sa demande le 26 décembre 2024, la S.A.S.U. Smarteco a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la S.A.R.L. JNC Invest et M. [W] [I] aux fins de récusation du Pr [R] [M].

Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025, un renvoi a été ordonné à la demande des parties. Elle a finalement été retenue lors de l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle toutes les parties ont comparu représentées par leurs avocats.

Conformément à ses conclusions n°2 déposées à l’audience, communiquées par voie électronique le 17 février 2025, la société Smarteco demande notamment de : - déclarer irrecevables la société JNC Invest et M. [I] dans : - leur exception de tardiveté, - leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, - récuser l’arbitre désigné par la société JNC Investe et son dirigeant, M. [I], en la personne du Pr [R] [M], - statuer sur les dépens comme de droit.

Conformément à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, communiquées par voie électronique le 18 février 2025, la société JNC Invest et M. [I] sollicitent notamment : - de juger irrecevable pour tardiveté la demande de récusation présentée par la société Smarteco, - de débouter la société Smarteco de ses demandes, - de condamner la société Smarteco à leur verser à chacune 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, - de condamner la société Smarteco aux dépens.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties conviennent de la qualité de juge d’appui du président du tribunal judiciaire de Lille.

Sur les fins de non-recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire. Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie. L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge