JCP, 6 mars 2025 — 24/04127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH6W

N° de Minute : BX25/00342

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

S.A. VILOGIA

C/

[V] [X] [D] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [G] [N], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [X], demeurant [Adresse 4]

Mme [D] [X], demeurant [Adresse 4]

assistés par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 15 août 2023, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 2 février 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 8 avril 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X], pour l'audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 1241,28 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 506,63 euros, selon décompte arrêté au 18 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant, et demandent l'AJP.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 6 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 avril 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 avril 2024.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 18 décembre 2024, à la somme de 430,43 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 430,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024 ; ainsi que la somme de 60,96 euros au titre des pénalités d'enquête à compter d'avril 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 40 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 40 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés