Chambre 03 cab 02, 3 avril 2025 — 23/10536

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10536 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJTP COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 03 avril 2025

N° RG 23/10536 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJTP

DEMANDEUR :

Madame [F] [V] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 5], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)

représentée par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6885 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 5], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025

DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [V] et Monsieur [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 7] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [B] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [B] [U], régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2024, l'époux demandeur n’a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Madame [F] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 mars 2024.

Par ordonnance en date du 04 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.

Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour signification des conclusions de Madame [F] [V] à Monsieur [B] [U], par voie de commissaire de justice.

Madame [F] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de justice le 16 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande de voir : juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit le 16 novembre 2023, juger qu’elle renoncera à l’usage de son nom marital, juger que le divorce à intervenir emportera de plein droit révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le temps du mariage,juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévu aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [C] de :

Madame [F] [V], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE), et de

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