JCP, 1 avril 2025 — 25/00321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFC

N° de Minute : 25/00085

JUGEMENT

DU : 01 Avril 2025

SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER

C/

S.A.R.L. JFJ INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER représenté par Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sakina BEN DERRADJI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. JFJ INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L JFJ Investissement est propriétaire des lots n°5, 6 et 7 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] situé à [Localité 8].

La S.A.R.L GLV Immobilier est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].

Par lettre recommandée du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L GLV Immobilier, a mis en demeure la S.A.R.L JFJ Investissement de payer la somme de 9.547,31 euros dans un délai de huit jours.

Par procès-verbal du 30 juillet 2024, Madame [F] [U], médiatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de médiation.

Par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L GLV Immobilier, a fait assigner la S.A.R.L JFJ Investissement à l’audience du 28 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : - la condamner à payer la somme de 5.296,37 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - la condamner à payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L GLV Immobilier, a comparu représenté par son conseil.

Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A.R.L JFJ Investissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

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L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi q