JCP, 31 mars 2025 — 24/09880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] [Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09880 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEN
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
[R] [Z] [P] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Représentant : Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE - Représentant : SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS (Syndic)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 9], représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [G], demeurant [Adresse 9], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9880 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] et Mme [R] [Z] sont propriétaires en indivision d’un local professionnel (lot n°9) situé au sous-sol (étage -1) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 13], géré par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée (SARL) Vacherand Immobilier Flandres-Lys.
Par lettre recommandée électronique du 16 janvier 2023 distribuée le 21 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL Vacherand Immobilier Flandres-Lys, a mis en demeure « M. ou Mme [G] » de lui payer la somme de 923,30 euros sous 5 jours.
Le 29 décembre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 5] à Armentières, représenté par son syndic en exercice, la SARL Vacherand Immobilier Flandres-Lys, a fait assigner Mme [Z] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement condamner à lui payer les charges de copropriété impayées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle les parties, à l’exception de M. [G], non comparant, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025. A cette audience, le SDC de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la SARL Vacherand Immobilier Flandres-Lys, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des mêmes articles que ceux mentionnés dans son assignation : condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 964,14 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 25 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité,condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement de sa créance,condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,rejeter les demandes de M. [G] et Mme [Z].Au soutien, il fait valoir que la solidarité est prévue par l’article 108 du règlement de copropriété ; qu’elle produit un extrait de compte du 27 janvier 2025 qui mentionne le montant des charges impayées par les défendeurs. Elle explique que les frais correspondent à l’envoi d’une mise en demeure le 9 décembre 2022 et d’une relance après mise en demeure du 16 janvier 2023 et que le contrat de syndic prévoit la facturation de ces diligences au seul copropriétaire défaillant.
Elle précise qu’aucun texte en matière de surendettement n’interdit au créancier d’obtenir un titre pour sa créance même si les créances antérieures à la recevabilité ne peuvent être recouvrées que dans le cadre du plan mis en place par la commission de surendettement ; que dans ce contexte, que Mme [Z] n’a pas réglé ses charges courantes pendant la durée du plan de surendettement dont elle a bénéficié en 2022, ce qui a augmenté son endettement ; qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement fin 2024 et que par courrier du 7 janvier 2025, il s’est fermement opposé à ce nouveau projet de plan. Mme [Z], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : rejeter les demandes présentées par le SDC de l’immeuble [Adr