Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 23/07977
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07977 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIDQ COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/07977 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIDQ CK
DEMANDEUR :
Madame [A] [Z] [O] [N] [L] [R] épouse [I] APP 65 32 RUE DU 11 NOVEMBRE 59290 WASQUEHAL, née le 31 Octobre 1988 à COTONOU (BENIN)
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001435 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [U] [I] BAT E REZ DE CHAUSSEE APP 207 1 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59170 CROIX, né le 25 Mars 1987 à COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN)
représenté par Me Caroline TROUDART, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000851 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [R], de nationalité béninoise, et Monsieur [B] [I], de nationalité française, se sont mariés le 14 septembre 2013, devant l’officier de l’état-civil de MARCQ-EN-BAROEUL (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union : - [W] [I], née le 14 novembre 2013 à LILLE, - [J] [I], né le 6 août 2018 à LILLE, - [E] [I], né le 6 août 2018 à LILLE, - [X] [I], née le 27 septembre 2022 à LILLE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2023 à l'étude, Madame [A] [R] a fait assigner Monsieur [B] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [B] [I] a constitué avocat le 13 octobre 2023.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs lors de l'audience, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux déclarent résider séparément, - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du logement du ménage (location), à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges, - constaté l’accord des époux sur l’usage du véhicule Honda immatriculé FT-196-VQ en location avec option d’achat par Mme [A] [R], - vu l’accord des parties, décidé que l’épouse assumera à titre définitif le règlement des échéances de la location de ce véhicule, - attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 4007 à l’époux, - vu l’accord des parties, décidé que l’époux assumera à titre définitif le règlement des échéances relatives au prêt souscrit pour l’achat de ce véhicule et que l’épouse assumera à titre définitif le règlement des échéances relatives au prêt cuisine, - débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard des quatre enfants mineurs s’exercera la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au samedi 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, - débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de partage des frais relatifs aux enfants, - constaté l’état d’impécuniosité du père et dispensé ce dernier de son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, - débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2024, - réservé les dépens.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, les demandes de rectification d’erreurs matérielles présentées par l’épouse concernant l’ordonnance sur mesures provisoires ont été rejetées.
Madame [A] [R] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, au