Chambre 03 cab 05, 6 janvier 2025 — 24/10333
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/10333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKJ COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 06 janvier 2025
N° RG 24/10333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKJ CK
DEMANDEURS :
Madame [C] [C] épouse [L] 15 AVENUE DE VERDUN 59700 MARCQ EN BAROEUL, née le 05 Décembre 1982 à HEFEI, PROVINCE DE L’ANHUI (CHINE)
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [M] [L] 68 RUE DE L’ABBE BONPAIN 59700 MARCQ EN BAROEUL, né le 06 Novembre 1975 à SARREGUEMINES (MOSELLE)
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 15 novembre 2024
AUDIENCE DE DEPOT en date du 09 décembre 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/10333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKJ EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [L], de nationalité française, et Madame [C] [C], de nationalité chinoise, se sont mariés le 21 mars 2009 à SHANGAÏ (CHINE), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : - [H], [R] [L], née le 3 novembre 2011 à LILLE (NORD), - [J], [O] [L], née le 18 août 2013 à LILLE (NORD).
Par requête conjointe du 13 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A ladite audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024, les parties ont été représentés par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [C] se sont prévalus de leur acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 9 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (CHINE) et la nationalité de l’épouse (chinoise), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de