Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 24/02798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XN5K COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 24/02798 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XN5K CK

DEMANDEUR :

Madame [V] [S] épouse [G] RESIDENCE CHARPENTIER APP 44 30 RUE DU PONT DE BOIS 59280 ARMENTIERES, née le 07 Mai 1982 à ARMENTIERES (NORD)

représentée par Me Marie-julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1470 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G] 174 rue Gallieni 30 RUE DU PONT DE BOIS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, né le 03 Mars 1981 à ADAY MAROC

représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011359 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [S] et M. [J] [G] se sont mariés le 25 juillet 2015 à Armentières (Nord), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de leur union.

Par acte délivré le 21 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sur le fondement de l'article 233 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 15 mars 2024.

[J] [G] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises ; - dit que la loi française leur est applicable ; - débouté Mme [V] [S] de sa demande d’autorisation de résidence séparée; - attribué à Mme [V] [S] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé appartement n°44, 30 rue du pont de bois à Armentières (location) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ; - fixé à trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel M. [J] [G] devra quitter le logement du ménage ; - dit qu’à défaut pour [J] [G] de l’avoir quitté dans ce délai, Mme [V] [S] pourra faire appel à la force publique, à un commissaire de justice et à un serrurier pour assurer son départ du logement du ménage ; - renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 du 3 juin 2024.

Madame [V] [S] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique, aux termes desquelles elle demande de voir : - déclarer recevable la demande en divorce prononcée par Madame [V] [S], - prononcer le divorce des époux [C] , - ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge des actes d'Etat civil des époux, - dire et juger que Madame [V] [S] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, - dire n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [J] [G] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir : - prononcer le divorce des époux [G] – [S] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - révoquer les donations et avantages en nature que les époux auraient pu se consentir, - dire n’y avoir pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, - dire n’y avoir pas lieu à prestation compensatoire, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est interv