JCP, 7 avril 2025 — 24/04687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04687 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJV5

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[X] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par: Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier

RG : 24/4687 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2021, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [X] [S] un prêt personnel d’un montant de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 4,985% remboursable en 72 mensualités de 362,20 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 16 novembre 2023 distribuée le 22 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a mis en demeure M. [X] [S] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 097,39 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, distribuée le 14 décembre 2023, la SA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [X] [S] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 18 999,37 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ; condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 18 969,20 euros augmentée des intérêts au taux de 4,985 % l’an courus et à courir à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 juin 2021,condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, condamner M. [X] [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [X] [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;En tout état de cause, condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] [S] aux frais et dépens.RG : 24/4687 PAGE 3 L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont établi un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 10 février 2025. A cette date, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. La SA CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’est référée expressément à ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du prêteur et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures visées à l'audience du 10 février 2025.

M. [X] [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Une demande de réouverture des débats adressée par simple courriel du conseil de M. [S] le 4 avril 2025. Il sera cependant rappelé que les échanges ont été organisés par un calendrier de procédure, que la date de l’audience de plaidoiries a été arrêtée le 14 octobre 2024 en concertation avec l’ensemble des parties, et qu’une convocation a de surcroît été adressée aux parties par courrier du 17 janvier 2025, à l’audience du 10