JCP, 6 mars 2025 — 24/09435
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/09435 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVYI
N° de Minute : 25/465
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[W] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 20 avril 2012, la société anonyme d'habitations à loyer modéré ICF Nord Est (ci-après la S.A ICF Nord Est) a donné à bail à Madame [W] [D] un immeuble à usage d'habitation [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 415,80 euros, outre une provision sur charges de 157,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la S.A ICF Nord Est a fait signifier à Madame [W] [D] un commandement de payer la somme de 2502,21 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la S.A ICF Nord Est a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : – constat de la résiliation du bail, à défaut de prononcé de la résiliation du bail ; – prononcé de l'expulsion de Madame [W] [D] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, en ayant satisfait aux obligations locatives ; – condamnation de Madame [W] [D] à lui payer en deniers et quittances la somme de 2566,29 euros au titre des loyers et charges dus au 24 juillet 2024 outre les sommes dues de cette date jusqu'au jugement ; – condamnation de Madame [W] [D] à lui payer les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer et des charges dues jusqu'à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ; – condamnation de Madame [W] [D] au paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2502,21 euros et de l'assignation pour le surplus – certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ; – condamnation de Madame [W] [D] à lui payer la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet.
A l'audience du 7 novembre 2024, la S.A ICF Nord Est a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 3237,74 euros et à se désister de sa demande de certification du jugement en tant que titre exécutoire européen.
Madame [W] [D], citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu, ni n'est représentée.
Le délibéré, initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
La S.A ICF Nord Est justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales par correspondance correspondance reçue le 27 mars 2024 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre reçue le 3 juin 2024. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 8 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur le constat de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 20 avril 2012 relativement au logement contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l'article 10 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a é