Chambre 01, 4 avril 2025 — 23/02351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/02351 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W53Z
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [S] [C] né le 10 septembre 2004 à [Localité 5] ([Localité 8]) domicilié : chez France Terre d’Asile, [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marion VERGNOLE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3406 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [S] [C] né le 10 septembre 2004 à Kabom (Soudan) s'est vu refuser l'enregistrement de sa déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Arras en date du 21 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, M. [S] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
M. [S] [C] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré une copie le 6 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 19 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries 04 février 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [S] [C] demande de :
Dire qu’il est de nationalité française ; Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite ; Ordonner que les mentions prévues par l’article 28 du code civil soient portées en marge de l’acte de naissance ; Condamner le Trésor public aux dépens ; Le condamner à payer à Maître Marion Vergnole la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, M. [S] [C] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
Il expose que le document d’état civil qu’il verse aux débats est valablement légalisé et que la mention de légalisation a été traduite en langue française en pièce n°2. Il estime qu’il n’est pas nécessaire de traduire la pièce n°9 dès lors qu’il s’agit de la pièce n°2 produite dans une meilleure qualité d’impression.
En réponse aux moyens du ministère public, M. [S] [C] prétend que le nom et le prénom de l’agent ayant procédé à la légalisation n’ont pas à apparaître sur l’acte de légalisation. Il affirme que l’objet de légalisation est expressément mentionné dans le cachet du ministère des affaires étrangères.
Il expose également que son identité est certaine dès lors que l’ambassade a attesté que M. [W] [U] et M. [S] [C] sont des patronymes distincts pour la même personne. Il soutient que les patronymes distincts s’expliquent par des coutumes familiales soudanaises selon lesquelles est adjoint au patronyme familial les prénoms du père et du grand-père.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, le ministère public demande de :
Dire que M. [S] [C] n’est pas français ; Le débouter de ses demandes ; Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public conteste la force probante du document intitulé Birth Certificate en ce qu’il n’est pas démontré que M. [C] [P], officier responsable, dont le cachet figure au verso du document, soit l’officier d’état civil ayant établi l’acte.
Par ailleurs, il conteste la légalisation des actes et soutient en substance que :
Le ministère des affaires étrangères du [Localité 8] n’est pas compétent pour légaliser un acte d’état civil ; Le cachet et le sceau de l’ambassade de la République du [Localité 8] à [Localité 7] n’est pas traduite en français ; L’identité de la personne ayant apposé le cachet et le sceau de l’ambassade n’est pas précisée ; Il n’est pas justifié d’une légalisation par une personne habilitée à légaliser, de la signature de l’auteur de l’acte. A titre subsidiaire, le ministère public prétend que le requérant a sollicité un titre de séjour au nom de [U] [W], de sorte que son identité réelle n’est pas établie. Il est