Chambre 03 cab 05, 25 février 2025 — 23/07947

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07947 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDII COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 23/07947 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDII CK

DEMANDEUR :

Madame [K] [N] [M] épouse [L] 1ER ETAGE 44 RUE FERRER 59155 FACHES THUMESNIL, née le 12 Août 1990 à THACH PHU, HA TINH (VIETNAM)

représentée par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [L] 2ème ETAGE 44 RUE FERRER 59155 FACHES THUMESNIL, né le 31 Décembre 1982 à PHU YEN (VIETNAM)

représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07947 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDII

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [N] [M] et Monsieur [J] [L], tous deux de nationalité vietnamienne, se sont mariés le 23 septembre 2016 à HA TINH (VIETNAM).

L’acte a été transcrit le 15 mai 2017.

Un enfant est issu de leur union : [E] [L], née le 17 septembre 2018 à LILLE.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [K] [N] [M] a fait assigner Monsieur [J] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2024 à laquelle avait été renvoyée l’affaire, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux indiquent vivent séparément, - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du logement du ménage (location) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges, - attribué la jouissance du véhicule Mini Cooper à l’épouse, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera comme suit : • tant que le père ne disposera pas d’un logement personnel un droit de visite : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de la mère avec l’enfant pendant les périodes de vacances scolaires, • dès que le père disposera d’un logement personnel permettant l’accueil de l’enfant: les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des périodes de vacances scolaires, - ordonné le partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux de santé non remboursés, frais de scolarité et frais d’activités extrascolaires de l’enfant dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement, - fixé à 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, - réservé les dépens.

Madame [F] [M] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, - fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel, - à défaut de meilleur accord, fixer le droit de visite du père, à l’égard de l’enfant mineur, comme suit : la moitié des vacances scolaires,

- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, mise à la charge du père, à la somme de 100 € par mois, - dire que la pension alimentaire fixée sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, - ordonner la prise en charge par moitié par chacun des parents, des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais de santé non remboursés, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [J] [L] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, aux termes desquelles il demande de voir : - dire et juger le juge aux affaires familiales de Lille compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - dire et juger que Madame [M] reprendra son nom de jeune fille, - constater que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de liquidation de communauté, - fixer l’autorité parentale conjointe, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M], - fixer le droit de visite de monsieur la moitié des vacances scolaires, à défaut d’accord amiable, - fixer la contribution à l’éducation de l’enfant à charge de Monsieur à la somme de 100 euros, - laisser à la charge les frais scolaires et extrascolaires et médicaux non pris en charge, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineure à être entendue, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineure devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE

Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LES DEMANDES DEPOURVUES D'EFFET OU DE DONNER ACTE

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Les demandes dépourvues d'effet ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, et notamment sur la demande de l’époux tendant à constater que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de liquidation de communauté.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DE L’ENFANT

SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité.

En l'espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [E] s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance, et l’enfant étant née pendant le mariage de leurs parents.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l’enfant : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.

En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents. En l'espèce, l'accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel étant conforme à son intérêt et à la pratique habituelle des parties, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

S’agissant du droit de visite et d'hébergement du père, les parties s’accordent pour qu’il puisse l’exercer la moitié des vacances scolaires. Sans plus de précision quant à cette demande, il sera dit que [E] passera la première moitié des vacances les années paires avec son père et la seconde moitié les années impaires. Eu égard à l’âge de l’enfant, et dans son intérêt, un partage par quinzaine s’agissant des vacances d’été sera ordonné.

SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L'ENFANT

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.

Aux termes de l'article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.

En l'espèce, pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a fixé à 100 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :

Concernant l’épouse

D’après l’avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022, elle avait perçu en 2022 un revenu net imposable moyen de 449,83 € par mois. Son bulletin de paie de décembre 2023 établissait un revenu net imposable mensuel moyen de 450,68 €. D’après l’attestation de la Caisse d'allocations familiales du 11 janvier 2024, elle percevait des prestations sociales : - 408,00€ d’allocation de logement, - 241,37€ de prime d'activité. Pour son logement, elle justifiait d’une charge d’un loyer hors charges de 350€ par mois d’après quittance de loyer de janvier 2024. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seule avec l’enfant du couple dont elle assume la charge principale.

Concernant l’époux

D’après l’avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022, il avait perçu en 2022 un revenu net imposable moyen mensuel de 1015,67 €. Il fournissait son bulletin de paie de janvier 2024 mentionnant un revenu net imposable de 1611,83 €. Ce bulletin de paie mentionnait une saisie arrêt pour un mon-tant de 248,54€. Il allait devoir exposer des frais pour se loger et faisait valoir ses charges courantes.

Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...):

S'agissant de Madame [F] [M] : elle est employée polyvalente en restauration.

* Ressources mensuelles : - salaire moyen mensuel net, selon bulletin de paie pour le mois de décembre 2023 : 450,68 €

- prestations familiales, selon attestation de paiement pour le mois d’août 2022 (concernant trois mois de paiement) : . allocation de logement : 508 €, . allocation de soutien familial : 156,90 €, . prime d’activité majorée : 279,01 €, . revenu de solidarité active : 232,02 €, . revenu de solidarité active majoré : 360,03 €.

* Charges mensuelles particulières : - loyer (déclaratif, non justifié) : 350 €.

S'agissant de Monsieur [J] [L] : il est serveur dans le cadre d’un contrat à temps partiel.

* Ressources mensuelles : - salaires, selon bulletin de paie pour le mois de décembre 2023 : 862,91 € et 1 611,83 € selon bulletin de paie pour le mois d’avril 2024

* Charges mensuelles particulières : - loyer, selon quittance pour le mois de janvier 2024 : 370 €, charges de 20 € comprises

En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [J] [L] sur l'enfant mineur, ainsi que des besoins de cette dernière, il convient de faire droit à l’accord des parties et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [J] [L] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 100 euros par mois.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

En outre, Madame [K] [N] [M] sollicite que les frais scolaire, extra-scolaires et médicaux non remboursés soient partagés par moitié entre les parents.

Monsieur [J] [L] ne fait valoir aucun élément et sollicite, aux termes de son dispositif, de « laisser à la charge les frais scolaires et extrascolaires et médicaux non pris en charge ».

En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau relatif à la situation financière des parties, il y a lieu de maintenir les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires. Par conséquent, le partage des frais relatifs à l’enfant sera ordonné.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 30 août 2023, date de la demande en divorce.

SUR LE NOM

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.

En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prévoit et les dépens seront partagés par moitié.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce en date du 30 août 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [Z], née le 12 août 1990 à THACH PHU (VIETNAM),

et de

Monsieur [J] [L], né le 31 décembre 1982 à PHU YEN (VIETNAM),

mariés le 23 septembre 2016 à HA TINH (VIETNAM),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DE L'ENFANT

CONSTATE que Madame [K] [N] [M] et Monsieur [J] [L] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineure [E],

ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [K] [N] [M],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante :

* pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances, - les années impaires : la seconde moitié des vacances,

* pendant les vacances scolaires d'été : - les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances, - les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,

DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

PRÉCISE que : - sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, - sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, - le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, - les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, - sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

FIXE à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [J] [L] à Madame [K] [N] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E],

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [L] à payer à Madame [K] [N] [M] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes: paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant - [E] [L], née le 17 septembre 2018 à LILLE, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [J] [L] à Madame [K] [N] [M],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle relatifs à l'enfant commun sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n'ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l'autre parent, à compter d'un mois après présentation de la facture par l'autre parent,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K.COUSIN M.TALARMIN