Pôle social, 1 avril 2025 — 24/02294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/02294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OM

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Un contrôle de la facturation émise par la société [5] a été diligenté par la [7] [Localité 13] [Localité 12].

Par courrier du 3 novembre 2020, la [7] [Localité 13] [Localité 12] a notifié à la société [5] un indu de 7.639,20 euros.

Le 21 décembre 2020, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu.

Par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2021, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée pour la première fois dans le cadre de la mise en état à l'audience du 16 septembre 2021, a fait l'objet, après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties, d'un jugement en date du 3 septembre 2024 de sursis à statuer dans l'attente de la justification par la [9] des suites définitives données par le Parquet de [Localité 13] à son dépôt de plainte pour faux en écritures.

Par courrier du 3 octobre 2024, la [7] [Localité 13] [Localité 12] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 puis fixée à plaider à l'audience de renvoi du 4 février 2025.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Prononcer la nullité de la notification de payer un indu de prestations adressée le 3 novembre 2020 par Monsieur [F] [U] à la société, - Débouter la [9] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la [9] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la [9] les entiers frais et dépens de l'instance.

La [7] [Localité 13] [Localité 12], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de : - Débouter la société [5] de ses demandes. - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 7.639,20 euros au titre de l'indu, - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [5] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de l'indu pour défaut de délégation de signature du signataire de la notification d'indu.

La notification d'indu litigieuse du 3 novembre 2020 a été signée " Pour le Directeur, par délégation, le Directeur Santé [F] [U] ".

La société [5] fait valoir que : -la notification d'indu vise en entête " affaire suivie par [Z] [J] " qui n'exerçait plus au sein de la [9], -il n'est pas démontré que la délégation de signature produite par la [9] est bien antérieure en l'absence d'horodatage, -la délégation de signature ne porte pas sur la mise en œuvre des voies de recours en matière de recouvrement.

Aux termes de l'article R 253-6 du code de la sécurité sociale, " Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. "

Au cas présent, la délégation de signature versée aux débats par la [9] (sa pièce 7) mentionne que le Directeur de la [9] a donné une délégation permanente de signature à [F] [U], sous-directeur direction santé, pour l'ensemble de ses attributions et notamment pour : -constater et liquider les droits et charges de la Caisse, -procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement, ce à compter du 1er septembre 2020 pour une durée illimitée. Les signatures du délégataire et