Chambre 01, 4 avril 2025 — 23/03526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03526 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDTF
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [U] [Y], artisan, dont le n° SIREN est 328 512 694 00022 [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nil SYMCHOWICZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet au 31 Mai 2024.
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 11 juillet 2011, M. [U] [Y], exerçant une activité de vidange, curage et réfection de fosses et égouts a conclu avec la communauté urbaine de [Localité 6], devenue la métropole européenne de [Localité 6] (ci-après, la MEL), une convention portant sur le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif, lui permettant de déposer dans certaines stations d’épuration les matières des vidanges effectuées dans des systèmes d’assainissement non collectif par son entreprise, en tant que personne agréée.
Le 18 avril 2016, la MEL a résilié la convention en raison de manquement reproché à M. [U] [Y], notamment un déversement d’hydrocarbures dans le réseau d’assainissement à [Localité 7] et un second dans le système d’assainissement pluvial à [Localité 5].
Le 9 avril 2018, la MEL a émis à l’encontre de M. [U] [Y] un titre exécutoire portant sur une somme de 33.661,06 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2018, M. [U] [Y] a fait assigner la métropole européenne de Lille devant le tribunal de grande instance de Lille en annulation du titre exécutoire du 9 avril 2018.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, a renvoyé au tribunal des conflits la question de la compétence juridictionnelle du présent contentieux.
Suivant décision du 11 avril 2022, le tribunal des conflits a jugé le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de M. [U] [Y], a annulé l’ordonnance du 28 janvier 2019 et a renvoyé les parties devant le présent tribunal.
La clôture est intervenue le 31 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 février 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [U] [Y] demande de :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Annuler le titre de recette en date du 9 avril 2018 ; Débouter la MEL de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la métropole européenne de [Localité 6] demande de :
A titre principal,
Débouter M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 33.661,06 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
Le condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5.000 euros ; Le condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal n’est saisi par la MEL d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la prétention de M. [U] [Y] tendant à rejeter une telle prétention est sans objet.
Sur la demande en annulation du titre du 9 avril 2018.
1. M. [U] [Y] soutient que le titre de recette litigieux ne mentionne pas les bases de la liquidation des sommes dues. Il prétend, sur le fondement de l’article 24 du décret