Chambre 01, 28 mars 2025 — 22/00304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/00304 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3HY
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur Eric HUGON, secrétaire Général [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 824 164 792, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet différé au 29 Mars 2024.
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Keolis [Localité 5] Métropole exploite pour 7 ans depuis l’attribution de la nouvelle concession de service public à effet du 1er avril 2018, le réseau Ilévia de transport de la métropole européenne de [Localité 5].
Se plaignant notamment de l’inapplication d’un accord d’entreprise, par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022, le syndicat national des transports urbains CFDT (ci-après le syndicat) a fait assigner la société Keolis [Localité 5] Métropole (ci-après l’employeur) en diverses injonctions.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 29 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le syndicat national des transports urbains CFDT demande de :
Sur la pause repas :
Ordonner à la société Keolis [Localité 5] Métropole de réintégrer sans condition 23 minutes de la pause repas dans le temps de travail de chaque intervenant service clientèle, en application de l’accord du 6 septembre 1993, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de 15 jours à compter du jugement ; Sur la pause repos de 20 minutes :
Lui ordonner d’accorder aux intervenants service clientèle affectés au poste B une pause repos de 20 minutes en sus de la pause repas de 45 minutes, et de la rémunérer et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de 15 jours à compter du jugement ; En tout état de cause :
Se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte ; La condamner à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ; La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Keolis [Localité 5] Métropole demande de :
Débouter le syndicat national des transports urbains CFDT de l’ensemble de ses demandes ; Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ; Ecarter l’exécution provisoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, les accords d’entreprise litigieux présentent différentes dates et les parties en font indistinctement usage. Il sera rappelé que l’accord du 31 janvier 1990 a pris effet rétroactivement au 1er janvier 1990 ; celui du 11 août 1993 a pris effet le 6 septembre 1993 ; celui du 10 septembre 1999 ventile son entrée en application selon les stipulations.
Sur l’application de l’accord du 6 septembre 1993 et les règles relatives aux temps de pause repas
1. Le syndicat énonce en substance que :
- La rémunération et l’intégration d’une partie du temps de pause repas en temps de travail ont été encadrées par les accords d’entreprise du 1er janvier 1990, modifié par l’accord 11 août 1993 ;
- Dans sa dernière version, il était prévu que, compte tenu des contraintes des intervenants service clientèle, ceux-ci avaient droit au paiement d’une indemnité égale au salaire de base d’une période équivalente à la moitié de la pause repas et l’intégrati