Chambre 03 cab 05, 10 février 2025 — 24/14059

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/14059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE7 COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Juge des enfants

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Régie

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Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 10 février 2025

N° RG 24/14059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKE7

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [P] [L] APP D30 BAT E 171 RUE MA CAMPAGNE 59200 TOURCOING né le 25 Avril 1976 à ROUBAIX (NORD)

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

Madame [M] [G] épouse [L] 143 RUE DU BLANC SEAU 59200 TOURCOING née le 31 Août 1976 à TOURCOING (NORD)

représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 16 janvier 2025

AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 13 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [L] et Madame [M] [G], se sont mariés le 25 mai 2002 à TOURCOING (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [U] [L], née le 8 juillet 2005 à TOURCOING (NORD), - [X] [L], née le 30 avril 2007 à TOURCOING (NORD).

Par requête conjointe du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, les parties ont été représentées par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe d