Pôle social, 20 mars 2025 — 24/02033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/02033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYH

DEMANDERESSE :

Mme [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [G], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [Z] née le 28 novembre 1979 a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 10 février 2024 ; le certificat médical initial en date du 22 février 2024 mentionne « un choc émotionnel survenu au travail ».

Le 27 février 2024, l’employeur a régularisé une déclaration en faisant état d’une information le 25 février de ce que Mme [D] [Z] aurait été victime le 10 février précédent à 10H01 d’un choc émotionnel alors que « la victime faisait le contrôle et le nettoyage des chambres ».

Après enquête, la [7] a notifié le 22 mai 2024 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existerait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables et concordantes.

Le 10 juin 2024, Mme [D] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 3 juillet 2024 la commission a rejeté le recours.

Mme [D] [Z] a saisi la juridiction le 3 septembre 2024.

L’affaire a été appelée le 20 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.

Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [D] [Z] sollicite de : -dire et juger son recours recevable et bien fondé -en conséquence dire que l’accident du travail du 10 février 2024 doit être pris en charge en titre de la législation sur les risques professionnels -condamner la [7] à lui verser la somme de 1 50euros sur le fondement de l’article 700 du cpc -condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il fait état de ce que Mme [D] [Z] exerçait les fonctions de femme de ménage au sein d’un hôtel dans lequel le contrat de prestation de nettoyage a été repris par la société [6] en janvier 2024. Mme [D] [Z] présentant des fragilités dorsales, elle ne pouvait réaliser la prestation de nettoyage des chambres mais assurait l’ensemble des contrôles. Le nouvel employeur n’a pas accepté les limitations d’activité de Mme [D] [Z] ; elle rencontrera de fait des difficultés avec la gouvernante en place.

Après plusieurs reproches injustifiés, elle a été convoquée une nouvelle fois par son manager qui lui a reproché d’avoir laissé une porte ouverte ; malgré ses dénégations le manager a maintenu ses reproches ce qui l’a perturbée ; c’est dans ce cadre qu’elle a été victime d’une crise de stress et d’angoisse au point de s’évanouir sur place. Les pompiers sont donc intervenus et ont vérifié si son état était stable ; elle a alors pu rentrer à son domicile pour se reposer et a dans un second temps déposé un arrêt de travail compte tenu du choc émotionnel subi.

La lésion étant survenue au temps et lieu du travail il considère que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de : -confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 10 février 2024 au titre de la législation professionnelle -débouter Mme [D] [Z] de ses demandes, fins et conclusions -débouter Mme [D] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYH -condamner Mme [D] [Z] aux dépens.

Elle fait état de ce qu’ à la différence de la maladie professionnelle, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié Elle précise que la jurisprudence écarte la qualification d’accident du travail lorsque l’évènement invoqué qui s’est déroulé sans circonstances particulières ne présente de caractère accidentel qu’au regard du ressenti subjectif ou de l’interprétation qu’en fait le salarié dans un contexte de travail déjà dégradé.

Elle précise qu’en l’espèce Mme [D] [Z] indique que les pompiers sont intervenus mais elle n’est pas en possession de l’attestation