Jex, 4 avril 2025 — 24/00373
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLZ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]
Madame [R] [S] épouse [X] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]
représentés par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric MOUVEAU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte reçu le 19 juillet 2005 par Maître [I] [W], Notaire à [Localité 10], Monsieur [D] [X] a contracté auprès de la société SOCIETE GENERALE, un emprunt d'un montant de 91 500 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 3,95 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 9].
Par acte reçu le 12 avril 2007 par Maître [D] [M], notaire à [Localité 8], la société SOCIETE GENERALE a octroyé à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] un prêt de 246 000 € remboursable en 243 mois au taux de 4,50 %, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 6].
A partir de 2014, Monsieur et Madame [X] ont rencontré des difficultés pour assurer le remboursement régulier de leurs emprunts générant différents actes d'exécution forcée et une précédente instance devant le juge de l'exécution aboutissant à l'annulation d'une saisie-attribution.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 la société SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] : un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme en principal de 204 705,71 € au titre du prêt consenti le 12 avril 2007,un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme en principal de 46 579,89 € au titre du prêt consenti le 19 juillet 2005. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] ont fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le juge de l'exécution aux fins de contester ces itératifs commandements de payer.
Les parties ont comparu à l'audience du 6 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] et Madame [S] épouse [X], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes : juger abusifs les itératifs commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à Monsieur et Madame [X]-[S] le 14 mai 2024 pour recouvrement d'une somme en principal de 46 579 € et d'une autre somme en principal de 204 705,71 € et prononcer leurs annulations,juger que durant la période d'application du tableau d'amortissement sont suspendues toutes procédures d'exécution,condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [X]-[S] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [X]-[S] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] et Madame [S] épouse [X] font d'abord valoir que cette dernière n'est absolument pas concernée par le prêt en date du 19 juillet 2005, auquel elle n'est pas partie. L'itératif commandement de payer délivré à Madame [S] épouse [X] au titre de ce prêt serait donc nul.
Les demandeurs soutiennent ensuite que, comme déjà relevé dans le précédent jugement du juge de l'exécution ayant annulé une précédente saisie attribution, les itératifs commandements critiqués ne tiennent aucun compte dans leurs décomptes des versements effectués et de leur affectation. Monsieur et Madame [X] prétendent que la société SOCIETE GENERALE se contente de demander la validation de ses commandements de payer en fournissant des décomptes illisibles et ne correspondant pas du tout à la réalité des sommes restant dues, les nombreux versements effectués par les saisis n'étant pas comptabilisés. Ainsi, le commandement relatif au prêt de 2005 retient des versements pour 5 600 € alors que ces versements s'élèvent à la somme de 28 166,94 €. De même, le commandement relatif au prêt de 2007 retient des versements pour 18 400 € alors