Pôle social, 18 mars 2025 — 24/01639
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 MARS 2025
N° RG 24/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWR
DEMANDEUR :
M. [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3], comparant en personne, accompagné de son frère et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [I] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025
Monsieur [F] [X], né le 16 mai 1983, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 31 mai 2023 auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet le 12 sepptembre 2023 d'un accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7] sur le taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.
Monsieur [F] [X] qui sollicite un taux d'incapacité de 80 % a fait un recours contre cette décision le 12 juillet 2024.
A l'audience du 11 février 2025, Monsieur [F] [X] est présent, accompagné de son frère et assisté par son conseil, Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [F] [X] maintient sa demande et expose que son cliente présente une obésité morbide ainsi qu'un état dépressif et un déficit congénital. Il est en invalidité 2ème catégorie.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [C] [I] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [F] [X]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [F] [X] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés au taux de 80 % prévue par l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er juin 2023 et sans limitation de durée
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT