Chambre 04, 24 mars 2025 — 21/06797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 21/06797 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VU6D

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

DEMANDEUR :

M. [R] [H] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Le GROUPEMENT HOSPITALIER DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 10] (GHICL), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2012, M. [R] [H] a subi une entorse grave du genou sur son lieu de travail.

Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale consistant en une translation de la tubérosité tibiale antérieure et une patellectomie externe réalisée le 8 octobre 2012 par le Dr [V].

Les suites opératoires ont été simples mais, à distance, M. [R] [H] a présenté une algoneurodystrophie.

Les vis posées en 2012 ont été retirées en avril 2015.

Lors d'une consultation du 28 juillet 2015, le Dr [V] a constaté que M. [R] [H] présentait une gêne fonctionnelle et des douleurs importantes.

Son dossier a ainsi été présenté en réunion pluridisciplinaire à l'hôpital [Localité 11] de [Localité 10] le 22 septembre 2015 à la suite de quoi un arthroscanner du genou droit a été réalisé et a mis en évidence une chrondropathie fémoro-patellaire.

En l'absence d'amélioration malgré une infiltration d'Altim, le Dr [V] lui a proprosé une intervention pour pose d'une prothèse totale de genou droit laquelle a été réalisée le 12 août 2016 à l'hôpital [Localité 11].

Une radiographie de contrôle réalisée cinq jours plus tard a retrouvé la présence d'une vis détachée de l'ancillaire impacteur qui s'est logée sous le plateau tibial au niveau de l'os spongieux médullaire tibial.

M. [R] [H] a quitté l'hôpital le 18 août 2016 pour le centre de rééducation Hopale à [Localité 8] où il est resté jusqu'au 31 août 2016.

Devant l'évolution peu favorable, une scintigraphie réalisée le 7 octobre 2016 a mis en évidence une algoneurodystrophie.

S'interrogeant sur la prise en charge dont il a bénéficié, M. [R] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 9 mai 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D] [L].

Par ordonnance en date du 5 juin 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Exactech en sa qualité de fabricant de l'implant posé.

L'expert a déposé son rapport 30 mai 2020.

Suivant exploit délivré le 4 novembre 2021, M. [R] [H] a fait assigner le Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille, ci-après le GHICL, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. M. [R] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise.

La clôture a été initialement fixée au 21 juin 2023 par ordonnance du jour même mais a été révoquée le 6 février 2024 à la demande de M. [R] [H]. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2024 pour M. [R] [H] et le 21 février 2024 pour le GHICL.

La clôture des débats est intervenue le 16 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] [H] demande au tribunal de :

Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, Vu l’article 1240 du Code civil, A titre principal, ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale, et désigner tel médecin pour y procéder, avec la mission reprise au dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé,fixer à la charge du GHICL le montant de la consignation qui devra être versée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;juger qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magi