Référés, 1 avril 2025 — 25/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCGL SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BAN DI BARI SECONDO [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [I] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la S.C.I. Ban Di Bari Secondo a mis à bail au profit de M. [D] [I] un local box n°3 situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (Nord) à compter du 1er décembre 2022. Conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, il a fixé le loyer annuel à 600 euros, payable mensuellement et d’avance, outre le versement d’un dépôt de garantie de 600 euros.
Suite à des impayés, la société Ban Di Bari Secondo a fait signifier à M. [I] le 27 août 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 3 janvier 2025, la société Ban Di Bari Secondo a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du défendeur au paiement de sommes.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Elle a été retenue le 11 mars 2025.
La S.C.I. Ban Di Bari Secondo, représentée par son conseil, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, aux fins de : - débouter M. [I] de ses demandes, - constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties, depuis le 27 septembre 2024, - dire et juger que le bail commercial se trouve résilié à compter du 27 septembre 2024, - ordonner l’expulsion de M. [I] et de tout occupant de son chef du local box n°3 situé au [Adresse 6] à [Localité 7] avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner M. [I] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer, soit 600 euros à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [I] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 août 2024 et de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir.
De son côté, M. [I], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, notamment : à titre principal, - lui accorder rétroactivement des délais pour apurer sa dette locative, - constater que la dette a été apurée au 28 février 2025 de sorte que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, - débouter la société Ban Di Bari Secondo de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de M. [I] et de tout occupant de son chef et à la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation, à titre subsidiaire, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - autoriser M. [I] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités, en tout état de cause, réduire de plus justes proportions la somme de réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La S.C.I. Ban Di Bari Secondo sollicite l’acquisition de la clause résolutoire. Elle expose qu’à l’issue du délai porté au commandement du 27 août 2024, M. [I] n’a pas procédé à l’apurement de sa dette, la résiliation du bail commercial étant intervenue automatiquement le 27 septembre 2024. Elle indique avoir perçu des virements en janvier 2025 et février 2025.
Pour s’opposer à