JCP, 31 mars 2025 — 24/10006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXMA
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[I] [F] épouse [M] [R] [M]
C/
[B] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [M] né le 21 Avril 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10006 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2015, M. [Z] [Y] a donné en location à M. [R] [M] et Mme [I] [F], épouse [M], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
L’Agence Régionale de Santé ([Localité 8]) des Hauts-de-France a rendu un rapport d’inspection relatif à l’état d’insalubrité et d’occupation du logement le 11 octobre 2021, après une visite des lieux loués du 7 octobre 2021.
Le préfet du Nord a rendu un arrêté de traitement de l’insalubrité relatif à l’immeuble le 8 février 2022.
Se prévalant de l’insalubrité du logement, M. et Mme [M] ont, par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2022, fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, à titre principal, d’obtenir sa condamnation à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice et à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l’ARS au sein du logement qu’ils louent.
L’assignation a été remise à Mme [B] [Y], se présentant comme veuve du signifié.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en cause des héritiers de M. [Y], avant d’être radiée à l’audience du 15 mai 2023.
Réintroduite à la demande des époux [M], l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.
A cette audience, M. et Mme [M], représentées par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience
Ils sollicitent du juge de condamner Mme [B] [Y] à leur verser, chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à réaliser les travaux prescrits par l’arrêté de traitement de l’insalubrité de l’immeuble rendu par le Préfet du Nord le 8 février 2022 dans le logement qu’ils louent. Ils sollicitent encore la condamnation de Mme [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la recevabilité de leur action, ils font valoir que M. [Z] [Y] est décédé, laissant comme seule héritière son épouse Mme [B] [Y] ; que celle-ci est par conséquent l’unique propriétaire de l’immeuble comme en atteste l’arrêté de traitement de l’insalubrité portant sur l’immeuble litigieux et le courrier qu’elle leur a adressé au titre du règlement de charges locatives dans lequel elle se présente comme la propriétaire du logement loué.
Sur le fond, ils font valoir qu’en violation du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et des dispositions de l’article 1719 du code civil, le logement pris à bail comprend de nombreux désordres, relevés dans le rapport de l’[Localité 8] et l’arrêté d’insalubrité, lesquels rendent, par nature, le logement insalubre et indécent. Ils précisent que le logement présente un risque pour leur santé tel que mis en évidence dans l’arrêté préfectoral ; qu’ils n’ont pas pu jouir du logement depuis le 1er mai 2022, date de prise d’effet de l’interdiction d’occuper le logement décidée par le Préfet, même s’ils précisent qu’ils sont toujours dans les lieux ; que l’absence de décence du logement leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance.
Régulièrement convoquée à l’audience après avoir eu connaissance de la date de l’audience lors de l’établissement du calendrier de procédure, Mme [B] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe. DISCUSSION
RG : 24/10006 PAGE
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le