JCP, 7 avril 2025 — 24/05402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMZ
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. CREATIS
C/
[V] [E] [P] [J] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
Mme [P] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 24/5402 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 9 février 2018, la société Creatis a consenti à M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E], un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 84 700 €, remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 4.28 % par an. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 la SA Creatis a fait citer à comparaître M. [V] [E] et Mme [P] [E] née [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 10 février 2025, date à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la SA Creatis sollicite, outre le rejet des prétentions adverses : De voir sa demande déclarer recevableA titre principal, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 67 769. 78 €, avec intérêts au taux légal au taux de 4.28 % à compter du 3 janvier 2024Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contratCondamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 84 700 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus Condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilePlus subsidiairement condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser le montant des échéances impayées jusqu’à la date du jugement En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, M. et Mme [E] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses : D’annuler la clause d’exigibilité anticipéeDébouter la Creatis de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de remboursement anticipé RG : 24/5402 PAGE 3
Débouter la société Creatis de ses demandes tendant à voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de prêt Se voir accorder un moratoire de deux années pour s’acquitter de la dette, dont à déduire la somme de 10 380 € du décompte des sommes dues, sauf à parfaire.Ecarter l’exécution provisoire de la décisionCondamner la SA Creatis à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subiCondamner la SA Creatis à leur verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la nullité du contrat, de la forclusion de l’action, ainsi que de déchéance du droit aux intérêts. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l 'issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte en l’espèce de l’historique de compte que le premier impayé non régulari