Pôle social, 20 mars 2025 — 21/00807
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00807 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VH64 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 21/00807 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VH64
DEMANDEUR :
M. [N] [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 17] [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [C] né en 1963, a exercé la profession de menuisier peintre au sein de la société [15] ; il en a été licencié pour inaptitude le 29 novembre 2016 après une cessation d’activité au 26 janvier 2015.
Le 18 mars 2020, M [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [6] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 mars 2020 mentionnant notamment des lésions méniscales bilatérales.
La [5] a ouvert deux dossiers(côté gauche et côté droit), diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a confirmé dans le cadre de ce dossier les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche, a estimé que la date de 1ère constatation médicale pouvait être fixée au 10 octobre 2019 mais que la condition tenant au délai de prise en charge faisait néanmoins défaut dès lors que ce dernier, pour cette pathologie, est de 2 ans.
La [6] a donc saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6.
Par un avis du 10 novembre 2020, le [8] a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M [C] au motif du large dépassement du délai de prise en charge Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 12 novembre 2020 à M [C]
Par recours en date du 11 janvier 2021 M [C] a saisi la commission de recours amiable
Réunie en sa séance du 19 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [C].
Par recours déposé en date du 21 avril 2021, M [C] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00807 a été appelée à l'audience du 16 septembre 2021 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 4 novembre 2021 le tribunal a avant dire droit désigné le [9] siégeant à [Adresse 16], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 5 février 2020 de M [C], à savoir « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.
L’avis du [12] a été rendu le 9 novembre 2023 ; il énonce « l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18/03/2020 ».
L’affaire à la suite a été réinscrite et appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M [C], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, d’annuler la décision de la commission de recours amiable et juger que sa maladie a un caractère professionnel
Il précise qu’il a travaillé en qualité de peintre durant 10 années et que son employeur lui-même a reconnu qu’il effectuait des travaux comportant des efforts en position agenouillée durant des journées entières Il relève que le 1er crrmp a également reconnu que l’activité de ponçage des parquets entraînait des postures délétères pour les ménisques.
En défense, la [6] dûment représentée, demande de : -débouter M [C] de ses demandes -condamner le requérant aux éventuels dépens.
MOTIFS.
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la m