Pôle social, 20 mars 2025 — 24/02829
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBQV
DEMANDEUR :
M. [M] [V] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Comparant
DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [J] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
Exposé du litige :
M [M] [V] a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er mars 2016.
Par courrier du 25 avril 2022, la [5] ([7]) a informé M [M] [V] de ce que cette allocation cesserait d’être bénéficiaire lorsque ce dernier remplirait les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins 60 ans.
Le 7 avril 2023, la [6] a informé la [7] que M [M] [V] bénéficiait d’une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2022, date à laquelle M [M] [V] remplissait les conditions pour obtenir sa retraite calculée au taux maximum.
Le 29 juillet 2024, la [5] a ainsi notifié à M [M] [V] la fin de versement de son allocation amiante au 1er janvier 2022 ainsi qu’un trop perçu de 27 146,57 euros.
Après avoir saisi la cra qui a rejeté son recours en sa séance du 18 octobre 2024, M [M] [V] a saisi la présente juridiction.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur, M [M] [V] a indiqué ne pas contester qu’il ne pouvait cumuler l’allocation amiante et la pension vieillesse. Il faisant toutefois état de ce qu’il était dans l’impossibilité matérielle de régler cet indû en relevant que celui-ci n’était pas de son fait.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de : -dire et juger mal fondé le recours formé par M [M] [V] et l’en débouter -confirmer la décision de la cra du 18 octobre 2024 -dire et juger bien fondée la demade reconventionnelle en remboursement de la [5] -condamner en conséquence M [M] [V] à lui rembourser la somme de 27 146,57 euros.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il convient en l’espèce de constater que M [M] [V] ne conteste pas l’indû résultant d’un cumul indû de deux prestations.
La circonstance que M [M] [V] déclare ne pas être en possibilité de rembourser l’indû et qu’il ne soit pas responsable de cet indû ne saurait permettre de déclarer son recours fondé.
Le tribunal ne peut donc qu’accueillir la demande reconventionnelle de la [5] et condamner en conséquence M [M] [V] à rembourser à la [5] la somme de 27 146,57 euros.
Le tribunal précisera toutefois que M [M] [V] peut solliciter auprès de la [5] une remise de dette ou un échelonnement du paiement de celle-ci.
M [M] [V] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
-DEBOUTE M [M] [V] de son recours
-CONDAMNE à titre reconventionnel M [M] [V] à rembourser à la [5] la somme de 27 146,57 euros.
-CONDAMNE M [M] [V] aux éventuels dépens
-RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le : 1 CE à la caisse 1 CCC à M. [V]