Chambre 01, 4 avril 2025 — 23/03127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/03127 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XB7V
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [C] [K] né le 16 janvier 2005 à [Localité 5] (Afghanistan) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [C] [K], né le 16 janvier 2005 à Kaboul (Afghanistan), s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 6 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, M. [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
M. [C] [K] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 10 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 19 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 février 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [C] [K] demande de :
Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite; Dire qu’il a acquis la nationalité française à compter de la déclaration de nationalité ; Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; M. [C] [K] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu'il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
M. [C] [K] énonce qu’il verse aux débat un certificat de naissance ainsi qu’un tazkera sur lesquels figurent toutes les informations d’usage prévues en Afghanistan. Il verse également aux débats une attestation de l’ambassade d’Afghanistan tendant à apporter des précisions sur l’absence de nom de famille. Il énonce que la traduction en français de la tazkera permet de s’assurer de la légalisation par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 6].
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, le ministère public demande de :
Débouter M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ; Dire qu’il n’est pas de nationalité française ; Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le ministère public s’oppose à la demande et soutient que :
Le certificat de naissance établi par l’ambassade d’Afghanistan n’est pas un acte d’état civil ; La tazkera n’est pas valablement légalisé en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer qu’il a été effectivement procédé à la vérification de la qualité et de la signature de l’auteur de l’acte, étant observé que l’identité de l’auteur de la Taskera n’apparaît pas sur la copie versée aux débats. La légalisation, qui consiste en une sur-légalisation de celle effectuée par un fonctionnaire du ministère pakistanais des affaires étrangères, n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que M. [C] [K], né le 16 janvier 2005 à [Localité 5] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française ;
Le DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER