JCP, 6 mars 2025 — 24/00576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6D4

N° de Minute : BX25/00344

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

S.A. SIA HABITAT

C/

[X] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me HENOT, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal du 8 décembre 2015, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [X] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 3 octobre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [X] [Y] un commandement de payer.

Par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [X] [Y], pour l'audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles; - condamner Madame [X] [Y] au paiement : - de la somme de 3495,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la somme de 400 euros au titre des Dommages et Intérêts ; - condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à 2666,66 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2024. Il précise également qu'il s'oppose à une demande de délais de paiement.

Madame [X] [Y] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 10 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation :

Madame [Y] a repris les paiements d'une somme supérieure à sa part à charge depuis plusieurs mois. Elle peut donc bénéficier de délais de paiement.

Un FSL est en cours et se décompose comme suit :

- abandon de créance par le bailleur : 666,66 euros - subvention FSL versée au bailleur : 2000 euros.

Dès lors il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 5 décembre 2024, à la somme de 2207,85 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [X] [Y] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 2207,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [X] [Y] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 10 euros.

Au regard de la situation financière de Madame [X] [Y], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 10 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.

Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Madame [X] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désor