JCP, 31 mars 2025 — 24/01852

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01852 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSD

JUGEMENT

DU : 31 Mars 2025

[W] [I] épouse [P] [O] [P]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [W] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

M. [O] [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/01852 PAGE

EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2016, M. [O] [P] a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) M.C.O.R une prestation relative à la fourniture et pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 0006001.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [P] et Mme [W] [I] épouse [P] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 23 000 euros, au taux débiteur fixe de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 202,23 euros hors assurance facultative, avec un différé de 12 mois.

Par acte d’huissier du 11 août 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.

A cette audience, M. et Mme [P], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des anciens articles 1109, 1116 et 1147 et suivants du code civil, des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation de voir : être déclarés recevables en leurs demandes, A titre principal, condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 36 401,40 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis, condamner la SA Cofidis leur payer les sommes de : 13 401,40 euros au titre des intérêts trop perçus, 23 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, rejeter les demandes de la SA Cofidis, condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : déclarer M. et Mme [P] irrecevables, rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [P], En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 3 février 2025.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en responsabilité fondée sur le dol

Le point de départ de l'action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.

Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d'électricité.

Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de li